Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Rapport annuel
57(1)Une régie régionale de la santé soumet au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année pour l’exercice financier précédent :
a) un rapport annuel;
b) les états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur sur les états financiers, selon la forme et avec les renseignements que le vérificateur général peut exiger.
57(2)Une régie régionale de la santé veille à ce que toutes les copies de lettres de gestion, d’appendices, d’annexes, d’observations et de recommandations qui accompagnent le rapport du vérificateur sont comprises dans la soumission au ministre prévue au paragraphe (1).
57(3)Une régie régionale de la santé analyse tout aspect des activités d’une régie régionale de la santé, selon ce que peut exiger le vérificateur général ou le ministre et elle annexe au rapport annuel les résultats de l’analyse et tous autres renseignements y afférents que peut exiger le vérificateur général ou le ministre.
57(4)Relativement au plan régional de la santé et d’affaires, le rapport annuel contient :
a) un rapport sur les activités de la régie régionale de la santé;
b) Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
c) un sommaire des états financiers vérifiés de la régie régionale de la santé;
d) un sommaire des revenus prévus au budget et effectifs de la régie régionale de la santé ainsi que ses dépenses prévues et effectives;
e) un rapport sur les salaires versés aux cadres supérieurs de la régie régionale de la santé;
f) tous autres renseignements réglementaires.
2002, ch. R-5.05, art. 57; 2023, ch. 12, art. 1
Rapport annuel
57(1)Une régie régionale de la santé soumet au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année pour l’exercice financier précédent :
a) un rapport annuel;
b) les états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur sur les états financiers, selon la forme et avec les renseignements que le vérificateur général peut exiger.
57(2)Une régie régionale de la santé veille à ce que toutes les copies de lettres de gestion, d’appendices, d’annexes, d’observations et de recommandations qui accompagnent le rapport du vérificateur sont comprises dans la soumission au ministre prévue au paragraphe (1).
57(3)Une régie régionale de la santé analyse tout aspect des activités d’une régie régionale de la santé, selon ce que peut exiger le vérificateur général ou le ministre et elle annexe au rapport annuel les résultats de l’analyse et tous autres renseignements y afférents que peut exiger le vérificateur général ou le ministre.
57(4)Relativement au plan régional de la santé et d’affaires, le rapport annuel contient :
a) un rapport sur les activités de la régie régionale de la santé;
b) un rapport sur le rendement de la régie comparé aux objectifs de rendement fixés par le ministre à l’article 9;
c) un sommaire des états financiers vérifiés de la régie régionale de la santé;
d) un sommaire des revenus prévus au budget et effectifs de la régie régionale de la santé ainsi que ses dépenses prévues et effectives;
e) un rapport sur les salaires versés aux cadres supérieurs de la régie régionale de la santé;
f) tous autres renseignements réglementaires.
2002, ch. R-5.05, art. 57
Rapport annuel
57(1)Une régie régionale de la santé soumet au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année pour l’exercice financier précédent :
a) un rapport annuel;
b) les états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur sur les états financiers, selon la forme et avec les renseignements que le vérificateur général peut exiger.
57(2)Une régie régionale de la santé veille à ce que toutes les copies de lettres de gestion, d’appendices, d’annexes, d’observations et de recommandations qui accompagnent le rapport du vérificateur sont comprises dans la soumission au ministre prévue au paragraphe (1).
57(3)Une régie régionale de la santé analyse tout aspect des activités d’une régie régionale de la santé, selon ce que peut exiger le vérificateur général ou le ministre et elle annexe au rapport annuel les résultats de l’analyse et tous autres renseignements y afférents que peut exiger le vérificateur général ou le ministre.
57(4)Relativement au plan régional de la santé et d’affaires, le rapport annuel contient :
a) un rapport sur les activités de la régie régionale de la santé;
b) un rapport sur le rendement de la régie comparé aux objectifs de rendement fixés par le ministre à l’article 9;
c) un sommaire des états financiers vérifiés de la régie régionale de la santé;
d) un sommaire des revenus prévus au budget et effectifs de la régie régionale de la santé ainsi que ses dépenses prévues et effectives;
e) un rapport sur les salaires versés aux cadres supérieurs de la régie régionale de la santé;
f) tous autres renseignements réglementaires.
2002, ch. R-5.05, art. 57